Arguments légaux

Il faut savoir que les lois ne manquent pas pour qualifier le processus d'exposition d'enfants à du contenu sexuel adulte.

CODE PENAL


Art. 417/6. [1 Les restrictions à la faculté de consentir du mineur

§ 1er. Sous réserve du paragraphe 2, un mineur qui n'a pas atteint l'âge de seize ans accomplis n'est pas réputé avoir la possibilité d'exprimer librement son consentement.

§ 2. Un mineur qui a atteint l'âge de quatorze ans accomplis mais pas l'âge de seize ans accomplis, peut consentir librement si la différence d'âge avec l'autre personne n'est pas supérieure à trois ans.
Il n'y pas d'infraction entre mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis qui agissent avec consentement mutuel lorsque la différence d'âge entre ceux-ci est supérieure à trois ans.

§ 3. Un mineur n'est jamais réputé avoir la possibilité d'exprimer librement son consentement si:

  1. l'auteur est un parent ou un allié en ligne directe ascendante, ou un adoptant, ou un parent ou un allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, ou toute autre personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, ou toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec le mineur et qui a autorité sur lui, ou si
  2. l'acte a été rendu possible en raison de l'utilisation, dans le chef de l'auteur, d'une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur le mineur, ou si
  3. l'acte est considéré comme un acte de débauche ou un acte de prostitution visé dans la sous-section 2 de la section 2, intitulée "De l'exploitation sexuelle de mineurs à des fins de prostitution".]1 


Art. 417/7. [1 L'atteinte à l'intégrité sexuelle

L'atteinte à l'intégrité sexuelle consiste à accomplir un acte à caractère sexuel sur une personne qui n'y consent pas, avec ou sans l'aide d'un tiers qui n'y consent pas, ou à faire exécuter un acte à caractère sexuel par une personne qui n'y consent pas. Cette infraction est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.

Est assimilé à l'atteinte à l'intégrité sexuelle le fait de faire assister une personne qui n'y consent pas à des actes à caractère sexuel ou à des abus sexuels, même sans qu'elle doive y participer.

L'atteinte existe dès qu'il y a commencement d'exécution.]1  


Art. 417/16. [1 Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d'un mineur de moinss de seize ans accomplis

Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d'un mineur de moins de seize ans accomplis sont punis comme suit:
  •  l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans;
  •  le voyeurisme est puni de la réclusion de dix ans à quinze ans;
  •  la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans;
  •  la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros;
  •  le viol est puni de la réclusion de vingt ans à trente ans.]1


Art. 417/51. [1 La production ou la diffusion de contenus à caractère extrêmement pornographique ou violent

La production ou la diffusion de contenus à caractère extrêmement pornographique ou violent consiste à exposer, offrir, vendre, louer, transmettre, fournir, diffuser, mettre à disposition, remettre, fabriquer ou importer des contenus à caractère extrêmement pornographique ou violent, par quelque moyen que ce soit.

On entend par extrêmement tout contenu à ce point pornographique ou violent qu'il est de nature à induire, chez une personne normale et raisonnable, des effets traumatisants ou d'autres conséquences dommageables sur le plan psychique.

Cette infraction est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de deux cents euros à deux mille euros.]1


LA CONSTITUTION BELGE


Art. 24

§ 1er. L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n'est réglée que par la loi ou le décret.

  • La communauté assure le libre choix des parents.
  • La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.
  • Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle.

§ 2. Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

§ 3. Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L'accès à l'enseignement est gratuit jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.

  • Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse.


§ 4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié.

§ 5. L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret.


La Convention relative aux droits de l'enfant

adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 et ratifiée par la Belgique, est composée de 47 articles. Elle précise les droits fondamentaux des enfants et par ricochet, certaines obligations faites aux parents et aux États. Parmi ceux-ci : 

l'Article 18 précise que les parents sont responsables du développement de leur enfant et doivent s’occuper de son éducation : apprendre à parler, à jouer, à choisir une bonne école et l’Article 19 stipule que l’enfant doit être protégé contre toutes les formes de violence et de brutalités physique ou mentale (…) l'abandon, la négligence, les mauvais traitements, l'exploitation et la violence sexuelle 


Circulaire 7801 du 22/10/2020 Exercice de l’autorité parentale en matière scolaire



A. Informations
6. Chaque parent a le droit d’obtenir de l’établissement scolaire que l’enfant fréquente ou a fréquenté des informations relatives à sa scolarité. Ce droit à l’information est indépendant de l’exercice exclusif ou conjoint de l’autorité parentale ou de l’hébergement de l’enfant. Il couvre toutes les informations, telles que l’existence d’une inscription ou d’une demande d’inscription ou de retrait de l’enfant, les options et le programme scolaire, les résultats et les décisions de conseil de classe, la remise du bulletin, la fréquentation scolaire, les sanctions disciplinaires, les réunions de parents, les frais passés et futurs de la scolarité, etc